Le réglement intérieur du conseil pédagogique
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
Article 1
Le chef d’établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs
suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l’article R.421-49 ont
quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires,
les enseignants susceptibles d’être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce
délai, le chef d’établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les
enseignants de l’établissement.
Article 2
Le Chef d’établissement informe de cette désignation le conseil d’administration lors de
la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la
communauté éducative par voie d’affichage.
Article 3
Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.
Article 4
Les propositions de sujets à inscrire à l’ordre du jour sont soumises au Chef
d’établissement au moins 48 heures avant la date du Conseil pédagogique. Elles ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour que si elles relèvent de la compétence du Conseil pédagogique.
Article 5
Le conseil pédagogique peut s’adjoindre, s’il le juge utile, des commissions
pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
Article 6
En début de séance, un secrétaire de séance est désigné par les membres du conseil
pédagogique.
Le compte rendu est rédigé dans les 72 heures qui suivent le conseil pédagogique.